
Décret n° 2024-466 du 24 mai 2024 relatif aux conditions d'inscription dans les budgets locaux du produit de la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public affecté au financement de prises de participations dans les sociétés productrices d'énergies renouvelables
>> Ce décret, pris en application de l'article 96 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables précise les conditions d'inscription dans les budgets des collectivités territoriales et leurs groupements des redevances perçues pour l'occupation ou l'utilisation de leur domaine public et consacrées au développement des énergies renouvelables.
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Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public. »
Ces dispositions s'appliquent aux prises de participation correspondant à des redevances perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
JORF n°0121 du 26 mai 2024 - NOR : IOMB2332855D
>> Ce décret, pris en application de l'article 96 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables précise les conditions d'inscription dans les budgets des collectivités territoriales et leurs groupements des redevances perçues pour l'occupation ou l'utilisation de leur domaine public et consacrées au développement des énergies renouvelables.
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Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public. »
Ces dispositions s'appliquent aux prises de participation correspondant à des redevances perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
JORF n°0121 du 26 mai 2024 - NOR : IOMB2332855D
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