
Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement
>> Les dispositions du décret précisent notamment, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure créées par l'article 53 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale portant son arme hors service peut accéder à un établissement recevant du public.
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Article 3 -Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
L'arme est portée de façon non visible.
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
Publics concernés : fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale ; élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition d'un service de police nationale.
JORF n°0249 du 26 octobre 2023 - NOR : IOMD2321816D
>> Les dispositions du décret précisent notamment, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure créées par l'article 53 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale portant son arme hors service peut accéder à un établissement recevant du public.
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Article 3 -Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
L'arme est portée de façon non visible.
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
Publics concernés : fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale ; élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition d'un service de police nationale.
JORF n°0249 du 26 octobre 2023 - NOR : IOMD2321816D
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