// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Education - Transports scolaires

JORF - Fonds de soutien au développement des activités périscolaires - Taux des aides au titre de l'année scolaire 2023-2024

Article ID.CiTé du 25/09/2023



JORF -  Fonds de soutien au développement des activités périscolaires - Taux des aides au titre de l'année scolaire 2023-2024
Arrêté du 20 septembre 2023 fixant les taux des aides au fonds de soutien au développement des activités périscolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024

>> Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées.

Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques.

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de 
l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.
Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.
Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

------------------------
Par cet arrêté
1/ Le taux du montant forfaitaire est fixé à 25 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024.
2/ Le taux de la majoration forfaitaire est fixé à 20 euros au titre de l'année scolaire 2023-2024. Il est fixé à 65 euros dans le département de Mayotte.


JORF n°0221 du 23 septembre 2023 - NOR : MENF2320221A

 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus