
Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19
2° Le dernier alinéa de l'article 2-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«Le certificat médical de contre-indication est établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu'il mentionne, sur un formulaire homologué.
«Le certificat médical de contre-indication est adressé, par la personne soumise à l'obligation vaccinale mentionnée à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée en vue du contrôle prévu par le III de l'article 13 de la même loi.
«Il est également adressé au service médical de l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée par la personne qui souhaite se voir délivrer le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination mentionné au 3° du I de l'article 2-3.» ;
Les points 3 et 4 s’appliquent aux Outre-mers
Port du masque de protection dans les espaces clos
5° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
Les élèves des écoles élémentaires ;
a) Le 3° est complété par les mots : «dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée» ;
Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
b) Le 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 et, dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, ceux de six à dix ans ;»
Organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X
6° Au début du 2° de l'article 42 , sont insérés les mots : «Dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée,» ;
Nombre de clients accueillis dans les espaces intérieurs
7° Au début du premier alinéa du I et du 2° du II de l'article 45 , sont insérés les mots : «Dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée,» ;
Passe sanitaire / Mineurs âgées d'au moins douze ans et deux mois
8° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : «personnes majeures», sont insérés les mots : «et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois» ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article n'est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.» ;
Zones où une circulation élevée de l'épidémie est constatée
9° Après l'annexe 2, il est inséré une annexe 2 bis ainsi rédigée :
«Annexe 2 bis
«Les zones où une circulation élevée de l'épidémie est constatée sont énumérées au lien ci-dessous
JORF n°0228 du 30 septembre 2021 - NOR : SSAZ2129467D
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