
Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière, situés dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes, à l'exception des quais des terre-pleins qui s'y rapportent et des bâtiments et installations de toute nature érigés sur ces quais et terre-pleins
>> Le 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit une obligation déclarative à souscrire au plus tard le 1er janvier 2023 incombant aux autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes.
L'obligation déclarative porte sur les informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière sis dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes autres que les quais et les terre-pleins mentionnés au I de l'article 1501 bis du CGI et les bâtiments et installations de toute nature mentionnés au III de l'article 1501 bis du CGI.
Publics concernés : les autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes.
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat, créés par décret en Conseil d'Etat, en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique prévoit que les grands ports maritimes qui intègrent un port fluvial sont appelés grands ports fluvio-maritimes.
JORF n°0300 du 28 décembre 2022 - NOR : ECOE2224096A
>> Le 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit une obligation déclarative à souscrire au plus tard le 1er janvier 2023 incombant aux autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes.
L'obligation déclarative porte sur les informations relatives à l'ensemble des biens passibles de taxe foncière sis dans l'emprise des grands ports maritimes et fluvio-maritimes autres que les quais et les terre-pleins mentionnés au I de l'article 1501 bis du CGI et les bâtiments et installations de toute nature mentionnés au III de l'article 1501 bis du CGI.
Publics concernés : les autorités portuaires des grands ports maritimes et fluvio-maritimes.
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat, créés par décret en Conseil d'Etat, en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. L'article 11 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique prévoit que les grands ports maritimes qui intègrent un port fluvial sont appelés grands ports fluvio-maritimes.
JORF n°0300 du 28 décembre 2022 - NOR : ECOE2224096A
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