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Finances - Fiscalité

JORF - LOI de finances rectificative pour 2022

Article ID.CiTé du 02/12/2022



JORF - LOI de finances rectificative pour 2022
LOI n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022

>> Plusieurs mesures concernent directement les collectivités et sont destinées à accentuer les moyens dédiés aux infrastructures sur l’ensemble du territoire.
- 8 millions d'euros pour revaloriser les personnels des centres municipaux de santé ;
- 100 millions d'euros pour la réfection des ponts et des routes, notamment des petites communes ;
- 50 millions d'euros pour la rénovation des réseaux d'eau ;
- 20 millions d'euros pour des travaux d'insonorisation pour les riverains d'aéroport ;
- un coup de pouce de 12,5 millions d’euros pour les Maisons France services.

La réforme de la taxe d’aménagement est abrogée
>> la CMP a abrogé dès 2022, la réforme portée par la LFI 2022 au titre de la répartition des recettes issues de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal. Désormais ce reversement sera facultatif.

LES ARTICLES QUI CONCERNENT DIRECTEMENT LES COLLECTIVITES

Article 14
Départements
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de 
l'article 1586  est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « qui n'est pas affectée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
Les départements perçoivent : 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à 
l'article 1519 D qui n'est pas affectée ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Au 4°, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;

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Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
2° Le I bis de 
l'article 1609 nonies C  est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi modifié :
- le mot : « ou » est remplacé par les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 ou d'origine » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres à hauteur de 60 % du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par ces dernières. Ils perçoivent également 20 % du produit total de la même composante ; »
b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : « 1 ter. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F. »
II. - Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

Communes : taxe d'aménagement

Article 15
I. - A la seconde phrase du 16° du I et à la seconde phrase du 5° du II de l'article 1379  du code général des impôts, le mot : « reverse » est remplacé par les mots : « peut reverser ».
II. - Les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités dont elle est membre demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 22
La dotation de 120 000 000 euros instituée à l'article 12 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022  de finances rectificative pour 2022 au profit des départements au titre de la compensation de la revalorisation anticipée du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et résultant de l'application de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi répartie :
1° Sont exclus du bénéfice de cette dotation la collectivité territoriale de Guyane, les départements de Mayotte et de La Réunion ainsi que ceux bénéficiant de l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 depuis le 1er janvier 2022. Sont inclues au bénéfice de cette dotation les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La part de la dotation versée à chaque département éligible est égale au produit entre, d'une part, le montant de la dotation mentionné au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le rapport entre les deux termes suivants :
a) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées au même premier alinéa prise en charge par le département au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans le compte de gestion ;
b) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées audit premier alinéa prise en charge par l'ensemble des départements au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans les comptes de gestion, à l'exclusion de celle exposée par l'Etat dans les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active lui a été transférée et par les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée depuis le 1er janvier 2022.

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Autres dispositions

Le texte prévoit 2,4 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, dans le prolongement des mesures votées cet été. Ces crédits doivent financer :
- le chèque énergie exceptionnel (à hauteur de 1,5 milliard d’euros). Ce chèque doit bénéficier à 12 millions de foyers, sous conditions de ressources. Il sera versé au mois de décembre. Son montant sera de 200 euros pour les 20% des foyers les plus modestes, qui perçoivent déjà le chèque énergie, et de 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est compris entre 10 800 euros et 17 400 euros ;

- la prolongation de la remise carburant de 30 centimes par litre jusqu’au 15 novembre 2022
 (à hauteur de 440 millions d’euros). La ristourne est de 10 centimes depuis le 16 novembre et ce jusqu’au 31 décembre 2022. Elle devrait être remplacée en 2023 par une aide ciblée destinée aux travailleurs qui prennent leur voiture pour aller travailler ;

- un soutien aux universités et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) pour payer leurs factures d'électricité ;

- les achats de carburants des armées.

Par amendements, les parlementaires ont complété ces mesures en votant :
- une aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois ;
- la reconduction en 2023 de l'attribution MaPrimeRénov' sans conditions de ressources pour des travaux de rénovation globale ;
- le doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique ;
- une aide de 40 millions d'euros en faveur des associations d'aide alimentaire en raison de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie.

Les autres dépenses : guerre en Ukraine et apprentissage
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, plus d'1 milliard d'euros sont prévus pour des opérations extérieures des armées et la contribution de la France au renforcement du flanc oriental de l’OTAN. Un fonds spécial de 200 millions d'euros doit financer l’équipement militaire de l’Ukraine.
En matière d'apprentissage, 2 milliards d'euros renforceront la dotation d’équilibre à France compétences afin de tenir l’objectif de 800 000 contrats signés cette année.
450 millions d'euros sont, en outre, destinés au versement d'aides aux agriculteurs. Ces derniers ont été affectés en 2022 par plusieurs crises (influenza aviaire, crise porcine, épisode de gel) et l'impact sur les prix de la crise en Ukraine.


JORF n°0279 du 2 décembre 2022 - NOR : ECOX2228098L


 




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