
>> Ce décret procède à l'abrogation de certaines dispositions du code de l'urbanismedépourvues d'objet.
En premier lieu, il abroge l'article R. 431-15 du code de l'urbanisme prévoyant que la demande de permis de construire portant sur un projet situé dans un secteur délimité en application de l'article L. 151-20 du même code doit indiquer, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments existants à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
En second lieu, il abroge les articles R. 442-22 à R. 442-25 précisant la procédure de demande de maintien des règles d'urbanisme propres aux lotissements, dès lors que ce maintien n'est plus autorisé depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, particuliers, entreprises, professionnels de l'aménagement et de la construction.
JORF n°0209 du 7 septembre 2017 - NOR: TERL1618850D
En premier lieu, il abroge l'article R. 431-15 du code de l'urbanisme prévoyant que la demande de permis de construire portant sur un projet situé dans un secteur délimité en application de l'article L. 151-20 du même code doit indiquer, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments existants à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
En second lieu, il abroge les articles R. 442-22 à R. 442-25 précisant la procédure de demande de maintien des règles d'urbanisme propres aux lotissements, dès lors que ce maintien n'est plus autorisé depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, particuliers, entreprises, professionnels de l'aménagement et de la construction.
JORF n°0209 du 7 septembre 2017 - NOR: TERL1618850D
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