
Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
>> Ce décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à ce que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fasse l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'une règle de tri et d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il précise à ce titre les modalités d'application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Il prévoit également les conditions d'élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l'objet d'un dispositif de consigne, en application de l'article L. 541-10-11 du même code.
Publics concernés : producteurs de produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il prévoit toutefois des modalités d'application progressives de la signalétique d'information et à compter du 1er janvier 2022, en fonction des produits et des travaux d'élaboration de cette signalétique.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREP2017337D
>> Ce décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à ce que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fasse l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'une règle de tri et d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il précise à ce titre les modalités d'application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. Il prévoit également les conditions d'élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l'objet d'un dispositif de consigne, en application de l'article L. 541-10-11 du même code.
Publics concernés : producteurs de produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il prévoit toutefois des modalités d'application progressives de la signalétique d'information et à compter du 1er janvier 2022, en fonction des produits et des travaux d'élaboration de cette signalétique.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREP2017337D
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