>> Ce décret rend obligatoire l'utilisation de l'application Télérecours, tant en demande qu'en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public. Il ouvre une faculté d'utilisation aux associations d'assistance aux étrangers dans les centres de rétention.
Il comprend également des dispositions relatives à la réduction du nombre de copies à produire pour les parties non éligibles, à la sanction du non-respect de l'obligation d'indexation des pièces jointes, après invitation à régulariser, par l'irrecevabilité de la requête ou par la mise à l'écart des débats des autres mémoires du requérant, à la faculté pour les parties et mandataires non encore inscrits dans l'application informatique d'adresser leur requête de référé urgence par tous moyens, à la communication de la requête aux parties inscrites dans l'application, à l'obligation pour celles-ci de produire leurs mémoires en défense au moyen de cette dernière et d'indexer les pièces jointes conformément à l'inventaire qu'elles en ont dressé, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats, à la communication de la requête aux parties non inscrites, à la possibilité pour les particuliers et organismes privés non représentés de télécharger la requête sur une plate-forme d'échanges et à la faculté de notifier la décision juridictionnelle par le biais de l'application informatique aux parties qui y sont inscrites.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012. Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l'article 3 et celles du 1° de l'article 5 s'appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017.
JORF n°0257 du 4 novembre 2016 - NOR: JUSC1619677D
Il comprend également des dispositions relatives à la réduction du nombre de copies à produire pour les parties non éligibles, à la sanction du non-respect de l'obligation d'indexation des pièces jointes, après invitation à régulariser, par l'irrecevabilité de la requête ou par la mise à l'écart des débats des autres mémoires du requérant, à la faculté pour les parties et mandataires non encore inscrits dans l'application informatique d'adresser leur requête de référé urgence par tous moyens, à la communication de la requête aux parties inscrites dans l'application, à l'obligation pour celles-ci de produire leurs mémoires en défense au moyen de cette dernière et d'indexer les pièces jointes conformément à l'inventaire qu'elles en ont dressé, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats, à la communication de la requête aux parties non inscrites, à la possibilité pour les particuliers et organismes privés non représentés de télécharger la requête sur une plate-forme d'échanges et à la faculté de notifier la décision juridictionnelle par le biais de l'application informatique aux parties qui y sont inscrites.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012. Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l'article 3 et celles du 1° de l'article 5 s'appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017.
JORF n°0257 du 4 novembre 2016 - NOR: JUSC1619677D
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