
Arrêté du 5 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
>> Cet arrêté ouvre la possibilité aux constructeurs de délivrer les attestations d'aménagement dans des cas bien précis et ajoute un point aux dispositions transitoires.
L'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 est ainsi modifié :
1° L'alinéa : « L'attestation d'aménagement est délivrée : » est remplacé par les alinéas :
« L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
« Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants : » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa :
« - pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par le constructeur ou suivant les régions par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule » sont supprimés ;
4° Après le quatrième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
« - pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;
« - pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne. » ;
5° Le mot : « étranger » et les phrases : « dans tous les autres cas, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et « Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d'établissement de l'attestation d'aménagement » sont supprimés.
--------------------
Au 13° de l'article 103 , il est ajouté un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Les séries d'amendements indiquées ci-dessus concernant les règlements de l'ONU sont sans préjudice des séries d'amendements ultérieures auxquelles il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues, ainsi que dans les conditions précisées à l'annexe I du règlement UE 2019/2144. »
Publics concernés : administrations, constructeurs et aménageurs de véhicules de transport en commun de personnes.
JORF n°0226 du 29 septembre 2022 - NOR : TRER2225500A
>> Cet arrêté ouvre la possibilité aux constructeurs de délivrer les attestations d'aménagement dans des cas bien précis et ajoute un point aux dispositions transitoires.
L'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 est ainsi modifié :
1° L'alinéa : « L'attestation d'aménagement est délivrée : » est remplacé par les alinéas :
« L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
« Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants : » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa :
« - pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par le constructeur ou suivant les régions par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule » sont supprimés ;
4° Après le quatrième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
« - pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;
« - pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne. » ;
5° Le mot : « étranger » et les phrases : « dans tous les autres cas, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » et « Une instruction du ministre en charge des transports précise les conditions d'établissement de l'attestation d'aménagement » sont supprimés.
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Au 13° de l'article 103 , il est ajouté un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Les séries d'amendements indiquées ci-dessus concernant les règlements de l'ONU sont sans préjudice des séries d'amendements ultérieures auxquelles il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues, ainsi que dans les conditions précisées à l'annexe I du règlement UE 2019/2144. »
Publics concernés : administrations, constructeurs et aménageurs de véhicules de transport en commun de personnes.
JORF n°0226 du 29 septembre 2022 - NOR : TRER2225500A
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