>> Ce texte précise qu'un exemplaire supplémentaire du dossier de demande doit être fourni par un pétitionnaire qui sollicite une dérogation aux règles d'urbanisme en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des 6° et 8° de l'article 105 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, à charge pour le maire, guichet unique, de le transmettre dans la semaine au préfet de région. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture dispose alors de deux mois pour se prononcer. A défaut, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Il précise également que lorsqu'une demande de dérogation au titre de l'article L. 151-29-1 est jointe à la demande de permis de construire, le pétitionnaire doit produire la notice justificative prévue pour les demandes de dérogation présentées au titre des articles L. 152-5 et L. 152-6.
Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales, commissions régionales de l'architecture et du patrimoine.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine créé par l'article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
JORF n°0050 du 28 février 2017 - NOR: MCCB1632264D
Il précise également que lorsqu'une demande de dérogation au titre de l'article L. 151-29-1 est jointe à la demande de permis de construire, le pétitionnaire doit produire la notice justificative prévue pour les demandes de dérogation présentées au titre des articles L. 152-5 et L. 152-6.
Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales, commissions régionales de l'architecture et du patrimoine.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine créé par l'article 74 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
JORF n°0050 du 28 février 2017 - NOR: MCCB1632264D
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