
Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à la fixation du seuil de puissance prévu à l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales pour les opérations d'autoconsommation individuelle
>> Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
L'obligation prévue ci-dessus n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-2 du même code.
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Pour l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, le seuil de puissance est fixé à 1 MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
JORF n°0212 du 6 septembre 2024 - NOR : TREB2407863A
>> Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
L'obligation prévue ci-dessus n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-2 du même code.
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Pour l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, le seuil de puissance est fixé à 1 MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.
JORF n°0212 du 6 septembre 2024 - NOR : TREB2407863A
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