
Ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
>> Afin d’accélérer et de faciliter les opérations de reconstruction et de réfection des bâtiments dégradés ou détruits, l’article 3 de la loi n°2023-656 du 25 juillet 2023 habilite également le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de 3 mois, toute mesure destinée à faciliter le financement de la réparation des dommages.
Cette ordonnance comporte trois dérogations aux règles de financement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, afin de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles. Ainsi :
- le fonds de compensation de la TVA pourra être versé de manière anticipée l’année d’exécution des dépenses ;
- l’obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable, les subventions pouvant ainsi couvrir jusqu’à 100% du coût des travaux ;
- le plafonnement des fonds de concours versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres sera supprimé.
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L'article 1er permet d'accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l'exécution des dépenses éligibles conformément à l'article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d'un régime dérogatoire permettant une attribution l'année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d'entre elles l'année de la réalisation de la dépense.
Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l'article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l'objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d'une attribution de FCTVA l'année d'exécution de ces dépenses.
L'article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l'article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d'ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu'à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles.
L'article 3 instaure une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d'un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L'article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d'accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s'agit de dérogations au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités.
JORF n°0213 du 14 septembre 2023 - NOR : TREB2321157R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023
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Reconstruction et réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines (27 juin au 5 juillet 2023) - Accélération de la délivrance et de la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme
JORF n°0213 du 14 septembre 2023 - NOR : TREL2321592R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023
>> Afin d’accélérer et de faciliter les opérations de reconstruction et de réfection des bâtiments dégradés ou détruits, l’article 3 de la loi n°2023-656 du 25 juillet 2023 habilite également le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de 3 mois, toute mesure destinée à faciliter le financement de la réparation des dommages.
Cette ordonnance comporte trois dérogations aux règles de financement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, afin de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles. Ainsi :
- le fonds de compensation de la TVA pourra être versé de manière anticipée l’année d’exécution des dépenses ;
- l’obligation de participation minimale du maître d’ouvrage ne sera pas applicable, les subventions pouvant ainsi couvrir jusqu’à 100% du coût des travaux ;
- le plafonnement des fonds de concours versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres sera supprimé.
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L'article 1er permet d'accélérer les attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en instaurant une dérogation au régime de versement des attributions de FCTVA. En effet, le régime de droit commun conduit à attribuer les droits au FCTVA deux ans après l'exécution des dépenses éligibles conformément à l'article L. 1615-6 du CGCT. Seules certaines entités bénéficient d'un régime dérogatoire permettant une attribution l'année qui suit la réalisation de la dépense ou pour une partie d'entre elles l'année de la réalisation de la dépense.
Pour accompagner les collectivités territoriales, les groupements ou leurs établissements bénéficiaires du FCTVA qui devront faire face à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, l'article 1er prévoit donc que les dépenses éligibles au FCTVA exécutées à ce titre fassent l'objet systématiquement, et pour tous les bénéficiaires, d'une attribution de FCTVA l'année d'exécution de ces dépenses.
L'article 2 adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui sont plafonnées en application de l'article L. 1111-10 du CGCT. En principe, sauf dérogation expresse prévue par la loi, toute collectivité territoriale ou groupement, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques à ce projet. Pour accélérer la réparation des dommages, cette obligation de participation minimale du maître d'ouvrage ne sera pas applicable au financement des projets de reconstructions. Ces derniers pourront donc, le cas échéant, bénéficier de subventions allant jusqu'à 100% du coût des travaux afin de permettre de mobiliser toutes les ressources disponibles.
L'article 3 instaure une dérogation au plafonnement des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes. Dans le droit commun en vigueur, le montant total de ces fonds de concours, destinés au financement d'un équipement ou de son fonctionnement, ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. L'article supprime exceptionnellement cette limite afin de laisser la possibilité de mobiliser les ressources disponibles et d'accélérer la réparation des dommages causés aux biens des collectivités. Il s'agit de dérogations au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT, qui ne modifient pas les articles précités.
JORF n°0213 du 14 septembre 2023 - NOR : TREB2321157R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023
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Reconstruction et réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines (27 juin au 5 juillet 2023) - Accélération de la délivrance et de la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme
JORF n°0213 du 14 septembre 2023 - NOR : TREL2321592R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023
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