
Décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant
>> Concernant la redevance de stationnement, le présent décret précise les règles relatives au maintien de l'assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes.
Concernant la commission du contentieux du stationnement payant, chargée du traitement du litige du forfait de post-stationnement, le présent décret précise et complète le dispositif issu du décret du 10 juin 2015 précité s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure applicable devant cette juridiction.
En outre, le présent décret fixe les modalités, les garanties et les règles de recours aux échanges électroniques pouvant avoir lieu entre les différentes parties et la commission. A ce titre, il impose le recours à l'échange électronique aux avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux communes de plus de 3 500 habitants, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents, six mois après l'entrée en vigueur du présent décret (articles 14 et 38).
Publics concernés : usagers de la route, communes et leurs groupements, professionnels du stationnement, avocats, magistrats.
Entrée en vigueur : les dispositions introduites dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 et le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 précités entreront en vigueur à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Le présent texte a pour objet de modifier les dispositions du code général des collectivités territoriales issues des dispositions introduites par ces deux décrets. Ses dispositions entreront donc en vigueur à cette même date. Cependant, il est prévu une entrée en vigueur différée de six mois de l'article R. 2333-120-32 quater créé par l'article 14 du présent décret.
JORF n°0258 du 4 novembre 2017 - NOR: JUSC1700967D
>> Concernant la redevance de stationnement, le présent décret précise les règles relatives au maintien de l'assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes.
Concernant la commission du contentieux du stationnement payant, chargée du traitement du litige du forfait de post-stationnement, le présent décret précise et complète le dispositif issu du décret du 10 juin 2015 précité s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la procédure applicable devant cette juridiction.
En outre, le présent décret fixe les modalités, les garanties et les règles de recours aux échanges électroniques pouvant avoir lieu entre les différentes parties et la commission. A ce titre, il impose le recours à l'échange électronique aux avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux communes de plus de 3 500 habitants, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents, six mois après l'entrée en vigueur du présent décret (articles 14 et 38).
Publics concernés : usagers de la route, communes et leurs groupements, professionnels du stationnement, avocats, magistrats.
Entrée en vigueur : les dispositions introduites dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 et le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015 précités entreront en vigueur à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Le présent texte a pour objet de modifier les dispositions du code général des collectivités territoriales issues des dispositions introduites par ces deux décrets. Ses dispositions entreront donc en vigueur à cette même date. Cependant, il est prévu une entrée en vigueur différée de six mois de l'article R. 2333-120-32 quater créé par l'article 14 du présent décret.
JORF n°0258 du 4 novembre 2017 - NOR: JUSC1700967D
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