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JORF - Relais petite enfance et EAJE soumis à l'obligation de communication de leur disponibilités d'accueil - Information des professionnels et des familles

Article ID.CiTé du 26/08/2021



JORF - Relais petite enfance et EAJE soumis à l'obligation de communication de leur disponibilités d'accueil - Information des professionnels et des familles
Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant

>> Ce décret précise les missions exercées par les relais petite enfance, qui sont les services de référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Il définit en outre les établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil.

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Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une nouvelle section ainsi rédigée :
Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes :
1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;

2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;

3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;

4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;

5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.
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Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.

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Publics concernés : gestionnaires et professionnels des modes d'accueil du jeune enfant, conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale, caisses d'allocations familiales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2021.

JORF n°0198 du 26 août 2021 - NOR : SSAS2124343D

 




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