>> Le présent décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs d'organiser l'intervention de leurs polices municipales sur l'ensemble du ou des réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes concernées, et les modalités d'intervention des policiers municipaux sur le territoire d'une autre commune de l'agglomération qui les place sous l'autorité du maire de cette commune.
En outre, le présent décret fait évoluer la gamme d'armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports publics qui pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif.
Par ailleurs, il prévoit l'organisation d'une formation obligatoire préalable et d'entraînement à l'armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Enfin, il impose une formation préalable et une formation d'entraînement pour les gardes champêtres afin d'utiliser des armes de catégorie B.
Publics concernés : policiers municipaux, gardes champêtres, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et des dispositions relatives à l'obligation d'entraînement périodique des gardes champêtres, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .
JORF n°0277 du 29 novembre 2016 - NOR: INTD1625473D
En outre, le présent décret fait évoluer la gamme d'armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports publics qui pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif.
Par ailleurs, il prévoit l'organisation d'une formation obligatoire préalable et d'entraînement à l'armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Enfin, il impose une formation préalable et une formation d'entraînement pour les gardes champêtres afin d'utiliser des armes de catégorie B.
Publics concernés : policiers municipaux, gardes champêtres, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et des dispositions relatives à l'obligation d'entraînement périodique des gardes champêtres, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .
JORF n°0277 du 29 novembre 2016 - NOR: INTD1625473D
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