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JORF - Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme (Publication de la loi)

Article ID.CiTé du 24/03/2016



LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs 

>> Dispositions concernant directement les Collectivités territoriales
Article 10
 - La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 1632-2-1. - La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
"Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
"Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
"Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
"Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
"Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
"Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône."
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Article 12 I. - Le livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
"Art. L. 2261-1. - Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. A cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
"Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
"Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône."
II. - Le 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : "ou dans les véhicules de transport public de personnes".
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Article 20 - 
I. - Le I de l'article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :
"6° Les agents de police municipale."
II. - Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : "Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
"A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs." ;
2° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé : "Art. L. 512-1-1. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.
"Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
Article 22 - Le code des transports est ainsi modifié : 
1° L'article L. 1632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes." ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action."
JORF n°0070 du 23 mars 2016 - texte n° 2 - NOR: INTX1524877L




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