
LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
>> Le texte crée un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence. Il pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne ne peut être engagée si :
- l'activité est antérieure à l'installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu'elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Des amendements ont permis :
- d'inclure l'usufruitier et l'occupant avec titre dans la responsabilité de plein droit pour trouble de voisinage, tout en écartant la responsabilité du constructeur ;
- d'abroger l'article L113-8 du code de la construction et de l'habitation, dont le maintien aurait conduit à avoir un régime différent pour les activités listées dans ce code.
- de limiter l'exonération de responsabilité pour trouble anormal de voisinage aux seules activités économiques ;
- de prévoir les conditions, actuellement déterminées par la jurisprudence, dans lesquelles le juge judiciaire saisi d’une affaire pour trouble anormal de voisinage peut accorder des dommages et intérêts au plaignant et ordonner au poursuivi des mesures pour réduire ou cesser le trouble lorsque ce dernier résulte d’une activité autorisée par l’administration ;
- d’exclure de la catégorie des troubles anormaux de voisinage les bruits causés par les enfants dans les crèches, les aires de jeux et les installations similaires. En d'autres termes, cet amendement vise à préserver le "droit de jouer" ;
- de créer une exonération supplémentaire spécifique pour les activités agricoles : la responsabilité d'un exploitant qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour mettre en conformité celles-ci aux lois et règlements ne pourrait pas être engagée pour trouble anormal de voisinage. Un autre amendement a entendu sécuriser juridiquement l'évolution naturelle de la vie d'une exploitation agricole (accroissement, diversification, etc.) dans la limite où cette évolution n'aggrave pas substantiellement le trouble préexistant.
JORF n°0089 du 16 avril 2024 - NOR : JUSX2330766L
>> Le texte crée un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence. Il pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne ne peut être engagée si :
- l'activité est antérieure à l'installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu'elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Des amendements ont permis :
- d'inclure l'usufruitier et l'occupant avec titre dans la responsabilité de plein droit pour trouble de voisinage, tout en écartant la responsabilité du constructeur ;
- d'abroger l'article L113-8 du code de la construction et de l'habitation, dont le maintien aurait conduit à avoir un régime différent pour les activités listées dans ce code.
- de limiter l'exonération de responsabilité pour trouble anormal de voisinage aux seules activités économiques ;
- de prévoir les conditions, actuellement déterminées par la jurisprudence, dans lesquelles le juge judiciaire saisi d’une affaire pour trouble anormal de voisinage peut accorder des dommages et intérêts au plaignant et ordonner au poursuivi des mesures pour réduire ou cesser le trouble lorsque ce dernier résulte d’une activité autorisée par l’administration ;
- d’exclure de la catégorie des troubles anormaux de voisinage les bruits causés par les enfants dans les crèches, les aires de jeux et les installations similaires. En d'autres termes, cet amendement vise à préserver le "droit de jouer" ;
- de créer une exonération supplémentaire spécifique pour les activités agricoles : la responsabilité d'un exploitant qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour mettre en conformité celles-ci aux lois et règlements ne pourrait pas être engagée pour trouble anormal de voisinage. Un autre amendement a entendu sécuriser juridiquement l'évolution naturelle de la vie d'une exploitation agricole (accroissement, diversification, etc.) dans la limite où cette évolution n'aggrave pas substantiellement le trouble préexistant.
JORF n°0089 du 16 avril 2024 - NOR : JUSX2330766L
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