
Décret n° 2024-139 du 23 février 2024 relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle
>> Ce décret définit les modalités d'application de l'article 15-3-1-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Il détermine notamment les infractions auxquelles la procédure de visioplainte est applicable ainsi que les modalités d'accompagnement de la victime qui a recours à ce procédé.
Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3.
Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.
Publics concernés : magistrats, services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
JORF n°0047 du 25 février 2024 - NOR : IOMC2318064D
>> Ce décret définit les modalités d'application de l'article 15-3-1-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Il détermine notamment les infractions auxquelles la procédure de visioplainte est applicable ainsi que les modalités d'accompagnement de la victime qui a recours à ce procédé.
Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3.
Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.
Publics concernés : magistrats, services et unités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
JORF n°0047 du 25 février 2024 - NOR : IOMC2318064D
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