
En vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) ou du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements.
En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements. (…)
Eu égard à l'objectif poursuivi par l'institution d'une indemnité spécifique au bénéfice des personnels affectés dans un établissement d'enseignement situé en zone " Réseau d'éducation prioritaire " ou " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " pour tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des missions dans ces établissements, aux conditions sus-rappelées dans lesquelles les accompagnants d'enfants en situation de handicap apportent leur concours au service public de l'enseignement dans ces établissements et à l'existence de sujétions comparables, le refus d'octroyer aux requérantes l'indemnité en litige a porté atteinte à l'égalité de traitement entre agents publics.
CAA de PARIS N° 23PA00647 - 2024-11-08
En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements. (…)
Eu égard à l'objectif poursuivi par l'institution d'une indemnité spécifique au bénéfice des personnels affectés dans un établissement d'enseignement situé en zone " Réseau d'éducation prioritaire " ou " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " pour tenir compte des sujétions inhérentes à l'exercice des missions dans ces établissements, aux conditions sus-rappelées dans lesquelles les accompagnants d'enfants en situation de handicap apportent leur concours au service public de l'enseignement dans ces établissements et à l'existence de sujétions comparables, le refus d'octroyer aux requérantes l'indemnité en litige a porté atteinte à l'égalité de traitement entre agents publics.
CAA de PARIS N° 23PA00647 - 2024-11-08
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