// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Urbanisme et aménagement

Juris - ANC - Autorisation de la pose d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents sur la partie d'un terrain classée en zone N2

Article ID.CiTé du 24/01/2018



Juris - ANC - Autorisation de la pose d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents sur la partie d'un terrain classée en zone N2
Le terrain d'assiette de la construction projetée, situé sur deux lots, était classé, pour partie, en zone ouverte à l'urbanisation et, pour partie, en zone N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, les travaux qui devaient être réalisés sur la partie du terrain, appartenant au lot C, classée en zone N2, ne consistaient qu'en la pose d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents issus du dispositif d'assainissement individuel envisagé par le pétitionnaire, l'ensemble des autres installations de ce dispositif devant être réalisé sur la partie du terrain classée en zone ouverte à l'urbanisation. 

D'une part, la pose de canalisations est dispensée, en vertu de l'article R.* 421-4 du code de l'urbanisme, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Si cette circonstance n'exclut pas que le règlement d'un plan local d'urbanisme puisse interdire, dans certaines zones, des travaux de cette nature, une telle prohibition doit être explicite et ne saurait se déduire de dispositions qui se bornent à prévoir que " sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 " quand ce dernier n'envisage que des constructions ou installations soumises à autorisation ou à déclaration, en application du code de l'urbanisme. 

D'autre part, l'article 4 du règlement de la zone N, relatif à la desserte des terrains par les réseaux, permet l'installation dans cette zone de dispositifs d'assainissement individuel, sous réserve de l'autorisation du service public communautaire compétent. 

Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions des articles 1er et 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune ne pouvaient faire obstacle à la pose, sur une parcelle de terrain classée en zone N2, d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents issus du dispositif d'assainissement individuel projeté, alors même qu'il desservait une construction qui n'aurait pu être autorisée dans cette zone.

---------------
En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

La cour a estimé que le dispositif d'assainissement non collectif prévu par le projet de MM. B..., qui avait reçu un avis favorable du service communautaire compétent en matière d'assainissement, n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et a ainsi refusé, en dépit des considérations générales invoquées par la commune, et notamment de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement dressée en 2005, de faire droit à sa demande de substitution de motifs sur ce fondement.

Conseil d'État N° 403688 - 2017-12-28


 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus