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Affaires juridiques

Juris - Absence de défaut d’entretien normal ou usage anormal d’un ouvrage ?

Article ID.CiTé du 06/04/2022



Juris - Absence de défaut d’entretien normal ou usage anormal d’un ouvrage ?
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...) ".

Aux termes de l'article L. 2212-4 de ce code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ". A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.

En l’espèce, compte tenu de la fonction de rambarde délimitant la chaussée du fossé, il n'incombait pas au maire de prendre des mesures particulières afin de s'assurer que cet ouvrage pouvait supporter le poids d'une personne assise ni d'attirer l'attention des piétons sur le danger auquel ils étaient exposés en faisant une utilisation anormale de cette rambarde. Dès lors, aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut être reprochée au maire de Novalaise.


CAA de LYON N° 20LY02937 - 2022-03-17
 




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