
Le problème central de cette affaire repose sur l’applicabilité des dispositions de la directive 2014/25/UE de l'Union européenne, qui régit les marchés publics dans des secteurs spécifiques, aux opérateurs économiques de pays tiers, avec lesquels l'Union n'a pas d'accord international garantissant un accès réciproque aux marchés publics.
La Cour de justice de l'Union européenne a examiné si l’entreprise, en tant qu’opérateur économique d’un pays tiers, pouvait se prévaloir des droits conférés par cette directive.
Elle a souligné que les opérateurs économiques de pays tiers, qui n'ont pas conclu un accord avec l'Union garantissant l'accès réciproque aux marchés publics, ne bénéficient pas d’un droit à un traitement non moins favorable par rapport aux opérateurs des États membres de l’UE. En conséquence, la directive 2014/25/UE, notamment ses articles 36 et 76, n’est pas applicable à l’entreprise, et ce dernier ne peut prétendre à l’égalité de traitement dans le cadre de la procédure de passation de marché public concernée.
Extrait décision
63 - En l’absence d’actes adoptés par l’Union, il appartient à l’entité adjudicatrice d’évaluer s’il convient d’admettre à une procédure de passation d’un marché public les opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics et, au cas où elle décide une telle admission, s’il convient de prévoir un ajustement du résultat issu de la comparaison entre les offres faites par ces opérateurs et celles soumises par d’autres opérateurs.
64 - Étant donné que les opérateurs économiques des pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics ne bénéficient pas d’un droit au traitement non moins favorable en vertu de l’article 43 de la directive 2014/25, il est loisible à l’entité adjudicatrice d’exposer, dans les documents de marché, des modalités de traitement qui visent à refléter la différence objective entre la situation juridique de ces opérateurs, d’une part, et celle des opérateurs économiques de l’Union et des pays tiers ayant conclu avec l’Union un tel accord, au sens de cet article 43, d’autre part.
CJUE - Affaire C-652/22 - 2024-10-22
La Cour de justice de l'Union européenne a examiné si l’entreprise, en tant qu’opérateur économique d’un pays tiers, pouvait se prévaloir des droits conférés par cette directive.
Elle a souligné que les opérateurs économiques de pays tiers, qui n'ont pas conclu un accord avec l'Union garantissant l'accès réciproque aux marchés publics, ne bénéficient pas d’un droit à un traitement non moins favorable par rapport aux opérateurs des États membres de l’UE. En conséquence, la directive 2014/25/UE, notamment ses articles 36 et 76, n’est pas applicable à l’entreprise, et ce dernier ne peut prétendre à l’égalité de traitement dans le cadre de la procédure de passation de marché public concernée.
Extrait décision
63 - En l’absence d’actes adoptés par l’Union, il appartient à l’entité adjudicatrice d’évaluer s’il convient d’admettre à une procédure de passation d’un marché public les opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics et, au cas où elle décide une telle admission, s’il convient de prévoir un ajustement du résultat issu de la comparaison entre les offres faites par ces opérateurs et celles soumises par d’autres opérateurs.
64 - Étant donné que les opérateurs économiques des pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics ne bénéficient pas d’un droit au traitement non moins favorable en vertu de l’article 43 de la directive 2014/25, il est loisible à l’entité adjudicatrice d’exposer, dans les documents de marché, des modalités de traitement qui visent à refléter la différence objective entre la situation juridique de ces opérateurs, d’une part, et celle des opérateurs économiques de l’Union et des pays tiers ayant conclu avec l’Union un tel accord, au sens de cet article 43, d’autre part.
CJUE - Affaire C-652/22 - 2024-10-22
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?