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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Accès de la police et de la gendarmerie nationales ainsi aux parties communes des immeubles à usage d’habitation (voir également autorisation d’accès permanent la Police municipale)

Article ID.CiTé du 15/09/2023



Juris -  Accès de la police et de la gendarmerie nationales ainsi  aux parties communes des immeubles à usage d’habitation (voir également autorisation d’accès permanent  la Police municipale)
Le Conseil constitutionnel assortit d’une réserve d’interprétation la validation de dispositions législatives permettant aux forces de l’ordre d’accéder en permanence aux parties communes des immeubles à usage d’habitation
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 890 du 13 juin 2023) dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. 
L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure , dans sa rédaction résultant de la loi du 25 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes ».

2.
 Le requérant reproche à ces dispositions de reconnaître aux services de police et de gendarmerie nationales un droit d’accès permanent aux parties communes des immeubles d’habitation, alors qu’il s’agit de lieux privés qui pourraient constituer une partie d’un domicile. Or, selon lui, ce droit d’accès, qui pourrait s’exercer y compris dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne serait subordonné ni à l’autorisation des propriétaires ni au contrôle effectif d’un magistrat. Il critique par ailleurs l’imprécision de la notion d’« intervention » et l’absence d’encadrement des conditions dans lesquelles les propriétaires sont tenus d’assurer cet accès aux parties communes. Ces dispositions méconnaîtraient dès lors le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit de propriété et seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure.
(…)
6.
 Les dispositions contestées imposent aux propriétaires ou aux exploitants d’immeubles à usage d’habitation de garantir notamment aux services de police et de gendarmerie nationales un accès aux parties communes de leurs immeubles aux fins d’intervention. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que cette obligation s’applique à l’ensemble des parties communes, y compris à celles qui ne sont pas librement accessibles.
7. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux forces de l’ordre d’accéder en permanence aux parties communes des immeubles à usage d’habitation dans le cadre de leurs missions d’urgence et de protection des personnes et des biens. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

8. En deuxième lieu, si les dispositions contestées reconnaissent aux forces de l’ordre un droit d’accès à ces parties communes aux fins d’intervention, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions.

9.  En troisième lieu, ce n’est que dans le cas où les services de police et de gendarmerie nationales interviennent dans le cadre d’une opération de police judiciaire, notamment lors d’une enquête préliminaire, que les actes d’investigation prévus par le code de procédure pénale peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre et ils ne peuvent l’être que sous le contrôle d’un magistrat du parquet auquel il revient, en application de l’article 39-3 du code de procédure pénale, d’en contrôler la proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. En outre, l’article 706-95-12 du même code subordonne la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête à une autorisation d’un magistrat du siège.

10. En dernier lieu, les services de police et de gendarmerie nationales sont autorisés à accéder uniquement aux parties communes des immeubles à usage d’habitation, qui, en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, sont constituées des bâtiments et terrains affectés à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Les dispositions contestées ne leur permettent donc pas d’accéder à des lieux susceptibles de constituer un domicile.

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Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve mentionnée au paragraphe 8 et compte tenu de la nature des lieux auxquels les forces de l’ordre peuvent accéder, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel >> 
Décision n° 2023-1059 QPC  du 14 septembre 2023

 




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