
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...) ". En application de ces dispositions, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir.
En l'espèce, le 6 avril 2018, alors qu'il encadrait un groupe d'élèves, M. B... a chuté de plusieurs mètres en tentant de traverser un thalweg occupé par le lit d'un ruisseau et recouvert de neige qui a cédé sous son poids. L'accident s'est ainsi produit après que l'intéressé a, en conscience, quitté la piste balisée, sans qu'il ne démontre, comme il le prétend, y avoir été contraint par l'état de cette piste. Les seules attestations de trois des élèves alors présents, faisant état de traces marquant le chemin suivi par leur professeur, ne permettent pas d'établir que ce chemin était fréquemment emprunté par les usagers du domaine skiable.
Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ce chemin faisait partie de ceux, qui, bien que hors du domaine skiable, doivent donner lieu, dans l'exercice par le maire de son pouvoir de police, à une signalisation, voire à une interdiction d'accès, en cas de danger exceptionnel.
Au surplus, il résulte des photographies horodatées versées au dossier, plus particulièrement de celles qui, par la présence de secouristes ou d'élèves, ont nécessairement été prises le jour de l'accident, que des balises rayées de noir et de jaune étaient disposées le long de la portion de ce cours d'eau la plus proche de la piste, aucun élément ne permettant d'affirmer que ce dispositif aurait été installé après l'accident, par les pisteurs chargés des secours. Ce balisage, dont la signification ne pouvait être ignorée par un professionnel de l'enseignement du ski, était approprié à la nature du danger constitué par le ruisseau, sans qu'il ne puisse être reproché au maire de ne pas l'avoir étendu à tout le talweg. Par suite, M. B..., à qui il appartenait de se prémunir contre ce danger, n'est pas fondé à reprocher au maire une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la commune, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse tendant au remboursement des débours exposés comme employeur de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de LYON N° 22LY01267 - 2023-12-21
En l'espèce, le 6 avril 2018, alors qu'il encadrait un groupe d'élèves, M. B... a chuté de plusieurs mètres en tentant de traverser un thalweg occupé par le lit d'un ruisseau et recouvert de neige qui a cédé sous son poids. L'accident s'est ainsi produit après que l'intéressé a, en conscience, quitté la piste balisée, sans qu'il ne démontre, comme il le prétend, y avoir été contraint par l'état de cette piste. Les seules attestations de trois des élèves alors présents, faisant état de traces marquant le chemin suivi par leur professeur, ne permettent pas d'établir que ce chemin était fréquemment emprunté par les usagers du domaine skiable.
Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ce chemin faisait partie de ceux, qui, bien que hors du domaine skiable, doivent donner lieu, dans l'exercice par le maire de son pouvoir de police, à une signalisation, voire à une interdiction d'accès, en cas de danger exceptionnel.
Au surplus, il résulte des photographies horodatées versées au dossier, plus particulièrement de celles qui, par la présence de secouristes ou d'élèves, ont nécessairement été prises le jour de l'accident, que des balises rayées de noir et de jaune étaient disposées le long de la portion de ce cours d'eau la plus proche de la piste, aucun élément ne permettant d'affirmer que ce dispositif aurait été installé après l'accident, par les pisteurs chargés des secours. Ce balisage, dont la signification ne pouvait être ignorée par un professionnel de l'enseignement du ski, était approprié à la nature du danger constitué par le ruisseau, sans qu'il ne puisse être reproché au maire de ne pas l'avoir étendu à tout le talweg. Par suite, M. B..., à qui il appartenait de se prémunir contre ce danger, n'est pas fondé à reprocher au maire une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la commune, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse tendant au remboursement des débours exposés comme employeur de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de LYON N° 22LY01267 - 2023-12-21
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