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Affaires juridiques

Juris - Accident dû à l’inattention de la victime - Absence de responsabilité de la collectivité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/03/2018 )



Juris - Accident dû à l’inattention de la victime - Absence de responsabilité de la collectivité
Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage dont s'agit et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d'un cas de force majeure ;

Mme B...indique qu'à la sortie de la cérémonie elle a suivi le flot des invités et s'est trouvée à proximité du bassin situé à droite devant la partie ancienne de l'hôtel de ville, dos à celui-ci, et qu'ayant été victime d'un mouvement de foule qui l'a poussée en arrière en direction du bassin, elle a chuté dans ce bassin alors à sec ; 
Elle impute sa chute à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public résultant de l'absence de barrière de sécurité, de parapet ou de protection aux abords de ces bassins et du défaut de signalisation dudit bassin ainsi que de son caractère dangereux ;

Comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requérante a commis une imprudence en se plaçant à la fin de la cérémonie à proximité immédiate du bassin et en ne portant pas attention à celui-ci notamment en cas de recul de sa part ; " L'effervescence " du mariage ne la dispensait pas de faire preuve de la prudence requise ; Par suite, la commune établissant en l'espèce l'entretien normal du bassin en cause, l'accident dont a été victime Mme B..., dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été affectée de troubles diminuant sa perception ou sa vigilance, et qui est survenu en plein jour, est exclusivement imputable à l'inattention fautive de l'intéressée ; 

A noter >> Si, comme le souligne la requérante, le maire a donné pour consigne à ses services, à la suite de l'accident dont elle a été victime, d'engager une réflexion sur la sécurité des lieux, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer le caractère dangereux de cet ouvrage, dès lors qu'aucune réglementation n'imposait la présence d'un parapet ou d'une protection aux abords desdits bassins

CAA de LYON N° 16LY02341 - 2018-01-11


 











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