
Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu.
En l'espèce, M. B... a été victime d'une chute le 6 avril 2018 en fin d'après-midi, qu'il impute à une défectuosité de la voie. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé le 3 septembre 2018 à l'initiative du requérant lui-même, qu'à l'endroit de la chute le trottoir est séparé des places de stationnement qui bordent la chaussée, avec une très légère différence de niveau.
Le trottoir lui-même est large et dénué de difficulté. La limite, rectiligne, entre le trottoir et les stationnements, est marquée par une série de pavés. Ils sont enterrés à peu près au niveau du trottoir, mais le niveau des places de stationnement est, comme il est fréquent, très légèrement inférieur.
Un des pavés qui constituent cette bordure est manquant, le trou ayant été comblé et formant une très faible excavation, peu profonde, très délimitée et parfaitement visible pour un usager normalement attentif. Au demeurant, compte tenu de la largeur du trottoir, rien ne conduit normalement un piéton à marcher sur cette bordure. Il est de plus constant que le requérant habitait à proximité immédiate et connaissait ainsi parfaitement les lieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, ni par son importance ni par sa nature la présence de cette irrégularité minime ne créait pour les piétons un obstacle constitutif d'un défaut d'entretien normal, l'accident devant ainsi être regardé comme imputable à la seule inattention de la victime.
CAA de LYON N° 22LY00182 - 2023-01-26
En l'espèce, M. B... a été victime d'une chute le 6 avril 2018 en fin d'après-midi, qu'il impute à une défectuosité de la voie. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé le 3 septembre 2018 à l'initiative du requérant lui-même, qu'à l'endroit de la chute le trottoir est séparé des places de stationnement qui bordent la chaussée, avec une très légère différence de niveau.
Le trottoir lui-même est large et dénué de difficulté. La limite, rectiligne, entre le trottoir et les stationnements, est marquée par une série de pavés. Ils sont enterrés à peu près au niveau du trottoir, mais le niveau des places de stationnement est, comme il est fréquent, très légèrement inférieur.
Un des pavés qui constituent cette bordure est manquant, le trou ayant été comblé et formant une très faible excavation, peu profonde, très délimitée et parfaitement visible pour un usager normalement attentif. Au demeurant, compte tenu de la largeur du trottoir, rien ne conduit normalement un piéton à marcher sur cette bordure. Il est de plus constant que le requérant habitait à proximité immédiate et connaissait ainsi parfaitement les lieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, ni par son importance ni par sa nature la présence de cette irrégularité minime ne créait pour les piétons un obstacle constitutif d'un défaut d'entretien normal, l'accident devant ainsi être regardé comme imputable à la seule inattention de la victime.
CAA de LYON N° 22LY00182 - 2023-01-26
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