En se bornant, pour retenir la responsabilité contractuelle de celle-ci, à affirmer qu'elle n'avait pas "signalé de façon suffisamment évidente qu'il existait un dysfonctionnement justifiant que l'usager était contraint d'utiliser, pour payer son dû et sortir du parc, une procédure autre que la procédure habituelle selon laquelle l'usager n'avait pas à descendre de voiture", manque d'information qui avait contraint M. X... à redescendre de son véhicule, à aller payer à la borne et à franchir un trottoir dont la hauteur n'excédait pas l'épaisseur d'une marche d'escalier, et dont elle constate qu'il constituait un obstacle qui n'avait rien d'imprévisible et que M. X..., avec un minimum d'attention, pouvait franchir sans chuter, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de la société à son obligation de sécurité de moyens causal de la chute de M. X... et, par suite, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le manque d'information, par la société, sur le dysfonctionnement des bornes de paiement à la sortie du parking, avait contraint M. X..., pour aller payer son dû, à redescendre de son véhicule et franchir un trottoir ; la cour d'appel a pu en déduire que ce défaut d'information était une des causes de la chute de M. X...
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-21434 - 2015-11-25
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