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Juris - Accompagnement scolaire d’enfants déficients auditifs - En l’espèce, l’Etat doit former des AESH en remplacement de codeurs qu’une région et un département ne subventionnent plus

Article ID.CiTé du 27/08/2024



Juris -  Accompagnement scolaire d’enfants déficients auditifs - En l’espèce, l’Etat doit former des AESH en remplacement de codeurs qu’une région et un département ne subventionnent plus
Une association de parents d'enfants déficients auditifs a employé huit codeurs en langue française parlée complétée afin d'accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département et ce, jusqu'en juin 2023, lorsque la perte de subventions octroyées par la région et le département l'a contrainte à licencier les codeurs.

En juin et juillet 2023, la rectrice de l'académie de Normandie a procédé au recrutement d'accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH), lesquels ont entamé une formation en codage en langue française parlée complétée, afin d'être affectés à l'accompagnement dans les classes des enfants concernés, en remplacement des codeurs licenciés par l'association. L'association et les parents de dix-sept enfants ainsi accompagnés ont alors saisi la rectrice de l'académie de Normandie, par lettre reçue le 3 juillet 2023, d'une demande tendant à la mise en place dès la rentrée de l'année scolaire 2023-2024 d'un accompagnement des enfants par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des AESH. L'association et les parents ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. L'association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice à la demande de première instance :
Aucune dispositions du code de l'éduction n'interdisent à l'Etat de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d'assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire.

D’autre part, aux termes du point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd : " Quel que soit le mode de communication choisi, la scolarisation d'un élève sourd peut s'effectuer dans une classe ordinaire et dans son école de référence. Selon les situations, la scolarisation peut se dérouler avec ou sans accompagnement spécifique ou faire l'objet d'aménagements ou de compensations lorsque les besoins de l'élève l'exigent en fonction des notifications établies dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et tels que : (...) le recours à l'accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC ".

Les lignes directrices mentionnées au point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd, si elles ne permettent pas à un AESH en charge de l'accompagnement d'un élève sourd d'exercer simultanément la fonction de codeur, n'interdisent pas pour autant à un AESH d'exercer la fonction de codeur à laquelle il aura été préalablement formé, dès lors qu'il est dédié à cette seule fonction.

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En l’espèce, les services du rectorat ont procédé au recrutement de sept AESH en juillet 2023, lesquels ont entamé en août 2023 une formation en codage en langue française parlée complétée afin d'être affectés à l'accompagnement dans les classes des enfants concernés, en remplacement des codeurs qui ont été licenciés par l'association.

Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date du 3 septembre 2023 à laquelle est intervenue la décision implicite attaquée, soit à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, les AESH mis à la disposition des enfants concernés lors de cette rentrée scolaire n'avaient pas été suffisamment formés à la pratique du codage et ne possédaient pas, à cette date, la qualification et les compétences nécessaires pour accompagner en langue parlée complétée les enfants handicapés conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant, alors même qu'ils avaient débuté une formation de codeur et avaient pu bénéficier d'une vingt heures d'enseignement.

Dès lors, la décision contestée de la rectrice, qui doit être regardée comme ayant refusé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation, pour les enfants handicapés, ait un caractère effectif dès la rentrée scolaire 2023-2024, a été adoptée en méconnaissance des dispositions combinées citées aux points 5 à 9.

Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice a implicitement rejeté leur demande du 29 juin 2023, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée scolaire de septembre 2023 d'un accompagnement effectif des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée.


CAA de NANTES -N° 24NT00001 - 2024-07-16

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