
Pour obtenir l'agrément d'accueillant familial mentionné à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit disposer d'un logement
- qui non seulement respecte les normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, notamment, les caractéristiques d'un logement décent,
- mais également dans lequel chaque personne ou couple âgé ou handicapé accueilli dispose d'une pièce réservée conforme aux 1° et 3° de cet article L. 441-1 ainsi qu'au point 2.1.2 de la sous-section 2.1 de l'annexe 3-8-3 du CASF et, notamment, qui soit d'une superficie minimale de neuf mètres carrés pour une personne seule et équipée d'une fenêtre accessible.
Conseil d'État N° 487653 - 2024-12-20
- qui non seulement respecte les normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, notamment, les caractéristiques d'un logement décent,
- mais également dans lequel chaque personne ou couple âgé ou handicapé accueilli dispose d'une pièce réservée conforme aux 1° et 3° de cet article L. 441-1 ainsi qu'au point 2.1.2 de la sous-section 2.1 de l'annexe 3-8-3 du CASF et, notamment, qui soit d'une superficie minimale de neuf mètres carrés pour une personne seule et équipée d'une fenêtre accessible.
Conseil d'État N° 487653 - 2024-12-20
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