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Action sociale

Juris - Action sociale - Suspension ou suppression de l’accès aux aides sociales facultatives par un CCAS - « Quand on touche au porte-monnaie, ça a de l’effet »… Oui mais…

Article ID.CiTé du 04/07/2022



Juris - Action sociale - Suspension ou suppression de l’accès aux aides sociales facultatives par un CCAS - « Quand on touche au porte-monnaie, ça a de l’effet »… Oui mais…
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, par une délibération du 13 avril 2021, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Caudry a décidé d'autoriser son président à " suspendre l'accès aux aides facultatives " prévues par le règlement de l'aide sociale facultative adopté le 22 juin 2020 aux personnes ayant " fait l'objet d'un rappel à l'ordre ", ou " refusé l'accompagnement parental proposé par le conseil des droits et devoirs des familles au titre de l'article 141-2 du code de l'action sociale et des familles ", ou " fait l'objet d'un jugement définitif suite à une infraction troublant l'ordre public " ou " causé un préjudice à la commune ", ainsi qu'à la " famille directe " de ces personnes " lorsque lesdites personnes sont mineures ".

Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la Ligue des droits de l'Homme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. La Ligue des droits de l'Homme se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Champ d'intervention national d’une association
En jugeant qu'eu égard à son champ d'intervention national, la Ligue des droits de l'Homme ne justifiait pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération du 13 avril 2021, alors que cette décision, qui était de nature à affecter des personnes vulnérables, présentait, dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l'Homme est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de suspension présentée au titre de la procédure de référé engagée par la Ligue des droits de l'Homme.

Sur la tardiveté alléguée de la requête en annulation :
En se bornant à soutenir que la délibération contestée a été affichée le 13 avril 2021, alors que l'extrait du registre des délibérations ne mentionne aucune date d'affichage, le centre communal d'action sociale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la requête en annulation de la Ligue des droits de l'Homme aurait été formée plus de deux mois après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que, la requête en annulation de la Ligue des droits de l'Homme étant tardive, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération contestée ne pourrait qu'être
Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (...) ".
Le moyen tiré de ce que, en raison de ses imprécisions quant aux circonstances pouvant conduire à la suspension des aides sociales facultatives et de l'absence de tout encadrement de la faculté ainsi reconnue au président du centre communal d'action sociale, la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.


Conseil d'État N° 454799 - 2022-06-24


L’action sociale ne peut être calibrée par le pénal ; et sur cette question locale, peut agir une association nationale
Analyse complète  par Me Landot


 




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