
En vertu du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, rendues applicable aux conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus par l'article L. 5211-1 du même code, que le défaut d'envoi avec la convocation de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire ou le président de l'établissement public n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les membres du conseil communautaire de la CASNA ont été informés de ce que l'adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon était inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2017 et ont reçu par courriel, en même temps que la convocation, un lien permettant de télécharger les documents afférents à cet ordre du jour sur une plateforme sécurisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que les élus auraient eu accès parmi ces documents à la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 ou à des documents équivalents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, en estimant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2121-12 ont été méconnues n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
A noter >> Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet du 8 septembre 2017 sont intervenus alors que les communes membres de la CASNA n'avaient pas toutes rendu d'avis explicite et que le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire de la CASNA sur l'adhésion de Saint-Aubin-sur-Gaillon, au terme duquel naît un avis favorable implicite, n'était pas expiré. La capacité donnée à chaque commune concernée de se prononcer sur l'adhésion constituant une garantie pour la commune, le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu par l'article L. 5211-18 n'était pas expiré, alors même qu'une majorité qualifiée d'avis favorables aurait déjà été recueillie, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la CCEMS est fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 8 septembre 2017 du préfet de l'Eure autorisant le retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la CCEMS et son adhésion à la CASNA. Cette suspension implique que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon réintègre le périmètre de la CCEMS et quitte celui de la CASNA, à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les recours dirigés par la CCEMS contre ces arrêtés.
Conseil d'État N° 415471 - 2018-04-04
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les membres du conseil communautaire de la CASNA ont été informés de ce que l'adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon était inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2017 et ont reçu par courriel, en même temps que la convocation, un lien permettant de télécharger les documents afférents à cet ordre du jour sur une plateforme sécurisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que les élus auraient eu accès parmi ces documents à la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 ou à des documents équivalents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, en estimant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 2121-12 ont été méconnues n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
A noter >> Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet du 8 septembre 2017 sont intervenus alors que les communes membres de la CASNA n'avaient pas toutes rendu d'avis explicite et que le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire de la CASNA sur l'adhésion de Saint-Aubin-sur-Gaillon, au terme duquel naît un avis favorable implicite, n'était pas expiré. La capacité donnée à chaque commune concernée de se prononcer sur l'adhésion constituant une garantie pour la commune, le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu par l'article L. 5211-18 n'était pas expiré, alors même qu'une majorité qualifiée d'avis favorables aurait déjà été recueillie, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la CCEMS est fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 8 septembre 2017 du préfet de l'Eure autorisant le retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la CCEMS et son adhésion à la CASNA. Cette suspension implique que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon réintègre le périmètre de la CCEMS et quitte celui de la CASNA, à titre conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les recours dirigés par la CCEMS contre ces arrêtés.
Conseil d'État N° 415471 - 2018-04-04
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