Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. " ;
Il ressort de ces dispositions que la seule exigence qui incombe à une collectivité désirant aliéner une partie de son patrimoine immobilier porte sur la consultation préalable du service des Domaines en vue de recueillir son avis sur la valeur de ce bien ;
Il ne ressort des pièces du dossier que cette consultation préalable n'aurait effectivement pas eu lieu, ni l'avis des Domaines recueilli ; Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet avis soit communiqué aux membres du conseil municipal qui, par ailleurs, disposent toujours, en cette qualité, de la possibilité de le consulter…
CAA de NANTES N° 15NT03741 - 2016-10-19
Il ressort de ces dispositions que la seule exigence qui incombe à une collectivité désirant aliéner une partie de son patrimoine immobilier porte sur la consultation préalable du service des Domaines en vue de recueillir son avis sur la valeur de ce bien ;
Il ne ressort des pièces du dossier que cette consultation préalable n'aurait effectivement pas eu lieu, ni l'avis des Domaines recueilli ; Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cet avis soit communiqué aux membres du conseil municipal qui, par ailleurs, disposent toujours, en cette qualité, de la possibilité de le consulter…
CAA de NANTES N° 15NT03741 - 2016-10-19
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