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Coopération intercommunale

Juris - Annulation de l’élection du président et des vice-présidents d'un EPCI - Application du CGCT relatif à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints

Article ID.CiTé du 24/05/2017


Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ".


Aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de dispositions contraires, les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil communautaire désigne le président et les vice-présidents d'une communauté de communes doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Par suite, l'appel formé en matière d'élections contre un jugement d'un tribunal administratif statuant sur une réclamation dirigée contre l'élection du président et des vice-présidents d'une communauté de communes a un effet suspensif et les personnes proclamées élues restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation. 

Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, applicable au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. " Il résulte de ces dispositions que la démission d'un président et de vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale doit être adressée au représentant de l'Etat dans le département et qu'elle est définitive à compter de son acceptation par ce dernier ou, à défaut d'acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.

Conseil d'État N° 403986 - 2017-04-26




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