
Il résulte de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
>> Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention d'un permis rectificatif aux lieu et place d'un nouveau permis la cour a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de la construction et de l'habitation et UM-C 11 du règlement du plan local d'urbanisme par les dispositions du permis concernant les surfaces commerciales situées en rez-de-chaussée ; que, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle n'a ensuite prononcé qu'une annulation partielle du permis de construire attaqué ;
La cour n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés ; En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision…
Conseil d'État N° 398902 - 2017-10-16
>> Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention d'un permis rectificatif aux lieu et place d'un nouveau permis la cour a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de la construction et de l'habitation et UM-C 11 du règlement du plan local d'urbanisme par les dispositions du permis concernant les surfaces commerciales situées en rez-de-chaussée ; que, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle n'a ensuite prononcé qu'une annulation partielle du permis de construire attaqué ;
La cour n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés ; En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision…
Conseil d'État N° 398902 - 2017-10-16
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