
Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel annule partiellement le règlement local de publicité d’une métropole, en tant qu’il interdit ou restreint, dans certaines zones, les publicités numériques.
Par délibération du 6 décembre 2019, le conseil communautaire a approuvé la révision de son règlement local de publicité (RLP), qui comprend notamment un règlement de la publicité et des préenseignes et un règlement des enseignes. Ce règlement local de publicité a été contesté par une société, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité numérique, mais son recours a été rejeté par le tribunal administratif.
Saisie d’un appel par cette société, la cour rappelle d’abord les principes applicables à la réglementation de la publicité et de l’affichage, fixés par le code de l’environnement et par la jurisprudence, qui imposent à l’autorité administrative qui édicte un règlement local de publicité afin d’assurer la protection du cadre de vie, de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence.
La cour se prononce ensuite sur la légalité du RLP de la métropole. A l’issue de cet examen, elle annule certaines dispositions de ce règlement :
1) Elle considère que les dispositions du RLP qui interdisent, dans la zone 4 (zone urbaine mixte), tous les dispositifs numériques, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression ;
2) elle considère que, dans les zones 5 (zones d’activités), 7 (axes structurants) et 8 (l’aéroport), les dispositions du RLP qui limitent la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m², alors que les dispositifs publicitaires traditionnels de grand format sont autorisés dans la limite de 8 m² de surface dans les mêmes zones, portent une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression au regard de l’objectif recherché de protection du cadre de vie ;
3) enfin, elle juge, s’agissant du règlement des enseignes, que l’interdiction totale des enseignes constituant une source lumineuse directe dans la zone 2 (espaces urbains mixtes), porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression.
La cour, en revanche, confirme la légalité des autres dispositions du RLP de la métropole.
CAA de Nantes no 22NT00370 - 2024-04-09
Par délibération du 6 décembre 2019, le conseil communautaire a approuvé la révision de son règlement local de publicité (RLP), qui comprend notamment un règlement de la publicité et des préenseignes et un règlement des enseignes. Ce règlement local de publicité a été contesté par une société, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité numérique, mais son recours a été rejeté par le tribunal administratif.
Saisie d’un appel par cette société, la cour rappelle d’abord les principes applicables à la réglementation de la publicité et de l’affichage, fixés par le code de l’environnement et par la jurisprudence, qui imposent à l’autorité administrative qui édicte un règlement local de publicité afin d’assurer la protection du cadre de vie, de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence.
La cour se prononce ensuite sur la légalité du RLP de la métropole. A l’issue de cet examen, elle annule certaines dispositions de ce règlement :
1) Elle considère que les dispositions du RLP qui interdisent, dans la zone 4 (zone urbaine mixte), tous les dispositifs numériques, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression ;
2) elle considère que, dans les zones 5 (zones d’activités), 7 (axes structurants) et 8 (l’aéroport), les dispositions du RLP qui limitent la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2 m², alors que les dispositifs publicitaires traditionnels de grand format sont autorisés dans la limite de 8 m² de surface dans les mêmes zones, portent une atteinte excessive à la liberté de commerce et aux règles de concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression au regard de l’objectif recherché de protection du cadre de vie ;
3) enfin, elle juge, s’agissant du règlement des enseignes, que l’interdiction totale des enseignes constituant une source lumineuse directe dans la zone 2 (espaces urbains mixtes), porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et aux règles de la concurrence ainsi qu’à la liberté d’expression.
La cour, en revanche, confirme la légalité des autres dispositions du RLP de la métropole.
CAA de Nantes no 22NT00370 - 2024-04-09
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