
Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme que, tant à l'appui d'un recours contre un jugement avant dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'appui d'un recours contre le jugement mettant fin à l'instance, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l'appui de leurs conclusions passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties, faite par un dispositif permettant d'en attester la date de réception, du premier mémoire en défense présenté dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard.
Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif.
Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.
Conseil d'État N° 456348 - 2022-06-24
La circonstance que le délai de recours puisse ne pas être expiré, notamment compte tenu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative (CJA) prévoyant que le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige, ou même que celui-ci ne soit pas encore intervenu, est sans incidence à cet égard.
Un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initialement attaqué, présenté après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions de la requête dirigée contre un jugement avant-dire droit recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, la circonstance que le délai d'appel ouvert contre le jugement contesté, qui courait jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le second jugement en vertu de l'article R. 811-6 du CJA, n'était pas expiré, ce second jugement n'étant lui-même pas encore intervenu, étant à cet égard, sans incidence, peu important que l'article L. 600-5-2 ait imposé aux parties de contester le permis de régularisation délivré à la suite du premier jugement dans le cadre de l'instance qui se poursuivait ainsi devant le tribunal administratif.
Si, par ailleurs, le même moyen avait également été soulevé par les appelants à l'appui des conclusions de leur requête dirigée contre le jugement mettant fin à l'instance, ce moyen, qui était sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation seule en cause dans cette instance, devait être écarté comme inopérant.
Conseil d'État N° 456348 - 2022-06-24
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