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Finances - Fiscalité

Juris - Application de la réforme de la TH aux EPCI à FPU issus d’une fusion comprenant au moins un ancien EPCI à fiscalité additionnelle - Transmission d’uneQPC au Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 27/07/2022



Juris - Application de la réforme de la TH aux EPCI à FPU issus d’une fusion comprenant au moins un ancien EPCI à fiscalité additionnelle -  Transmission d’uneQPC au Conseil constitutionnel
Il résulte des dispositions de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, d'une part, le nouvel établissement public de coopération intercommunale est lui-même soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique et d'autre part, un mécanisme dit de " débasage / rebasage " de la part communale du taux de taxe d'habitation issu de la réforme de la taxe professionnelle est opéré au profit du nouvel établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. En application du V de l'article 1609 nonies C du même code, ce mécanisme donne lieu au versement d'attributions de compensation par l'établissement public de coopération intercommunale aux communes concernées.

Il résulte des dispositions précitées du V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 que, lorsque la fusion décrite au point précédent est intervenu après 2017, le nouvel établissement public de coopération intercommunale verse aux communes issues de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle des attributions de compensation au titre du " débasage / rebasage " du taux de taxe d'habitation postérieur à 2017, alors que la compensation à l'établissement public de coopération intercommunale de la perte de ressources induite par la suppression de la taxe d'habitation se fonde sur les taux de taxe d'habitation de 2017 antérieurs au " débasage / rebasage ". Dès lors, le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion postérieure à 2017 subit une perte de ressources équivalente au gain dont bénéficient les communes membres de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

Ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.


Conseil d'État N° 464934 - 2022-07-22


 




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