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Urbanisme et aménagement

Juris - Appréciation de l’atteinte au site au sens de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme -Prise en compte d’un classement UNESCO à titre d’élément d’information

Article ID.CiTé du 07/07/2017



Pour considérer qu’un parc photovoltaïque s’étendant sur cinq espaces distincts représentant une vingtaine d’hectares d’emprise totale était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt d’un ensemble paysager "Causse et Cévennes", et confirmer les refus de permis de construire opposés par le préfet de l’Aveyron, la cour examine l’intérêt du secteur naturel en tenant notamment compte de son inscription par l’UNESCO au titre du patrimoine de l’Humanité, en tant que témoignage d’un paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen.

Demande de médiationprise en compte de la nature des questions à trancher pour l’écarter 
L’appréciation d’une atteinte aux sites naturels n’apparaît pas susceptible de justifier une médiation.

CAA Bordeaux Arrêt 15BX02459 - 2017-06-29




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