
L'ordre de service général prévu à l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières doit préciser la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux et que c'est ainsi la date de démarrage de la période de préparation qui doit être prise en compte pour apprécier le dépassement du délai de trois mois.
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service général au sens ainsi défini n'a été émis par le maître d'ouvrage. Pour déterminer la date de démarrage de la période de préparation, il y a donc lieu de se référer à l'acte d'engagement du marché litigieux, qui stipulait que " Le délai de la période de préparation des travaux est fixé à 1 mois à compter de la notification du marché ". Or cette notification est intervenue le 25 octobre 2011. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'ordre de service n°1 qui a prescrit le début d'exécution des travaux à compter du 14 novembre 2011.
Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à soutenir que le délai contractuel d'actualisation du prix de l'offre n'a pas excédé trois mois. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la clause d'actualisation des prix n'est pas applicable en l'espèce.
CAA de DOUAI N° 20DA00255 - 2021-01-12
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service général au sens ainsi défini n'a été émis par le maître d'ouvrage. Pour déterminer la date de démarrage de la période de préparation, il y a donc lieu de se référer à l'acte d'engagement du marché litigieux, qui stipulait que " Le délai de la période de préparation des travaux est fixé à 1 mois à compter de la notification du marché ". Or cette notification est intervenue le 25 octobre 2011. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'ordre de service n°1 qui a prescrit le début d'exécution des travaux à compter du 14 novembre 2011.
Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes est fondée à soutenir que le délai contractuel d'actualisation du prix de l'offre n'a pas excédé trois mois. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la clause d'actualisation des prix n'est pas applicable en l'espèce.
CAA de DOUAI N° 20DA00255 - 2021-01-12
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