
Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.
En l'espèce, pour juger que l’assureur n'avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le courrier du 25 juin 2010 par lequel cette société avait fait connaître son refus de faire jouer les garanties du contrat d'assurances n'avait été reçu par son assuré que le 29 juin 2010, soit plus de soixante jours après la réception par l'assureur, le 28 avril 2010, de la déclaration de sinistre envoyée par la communauté d'agglomération. En jugeant ainsi que la notification de cette décision devait parvenir à l'assuré dans le délai de soixante jours, alors qu'il appartenait seulement à l'assureur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'adresser le courrier contenant sa décision dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Lorsque l'action n'a pas été engagée dans les deux ans à compter de l'expiration de ce même délai
Si l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, b) la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
En l'espèce, les assureurs ont soutenu devant la cour administrative d'appel que lorsque la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 7 décembre 2012, sa créance était prescrite par l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que quand bien même l'assureur n'aurait pas adressé à la communauté d'agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours mentionné à l'article L. 242-1 du même code, les assureurs pouvaient utilement opposer la prescription biennale courant à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 443368 – 2021-11-05
En l'espèce, pour juger que l’assureur n'avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le courrier du 25 juin 2010 par lequel cette société avait fait connaître son refus de faire jouer les garanties du contrat d'assurances n'avait été reçu par son assuré que le 29 juin 2010, soit plus de soixante jours après la réception par l'assureur, le 28 avril 2010, de la déclaration de sinistre envoyée par la communauté d'agglomération. En jugeant ainsi que la notification de cette décision devait parvenir à l'assuré dans le délai de soixante jours, alors qu'il appartenait seulement à l'assureur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'adresser le courrier contenant sa décision dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Lorsque l'action n'a pas été engagée dans les deux ans à compter de l'expiration de ce même délai
Si l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, b) la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
En l'espèce, les assureurs ont soutenu devant la cour administrative d'appel que lorsque la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 7 décembre 2012, sa créance était prescrite par l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que quand bien même l'assureur n'aurait pas adressé à la communauté d'agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours mentionné à l'article L. 242-1 du même code, les assureurs pouvaient utilement opposer la prescription biennale courant à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 443368 – 2021-11-05
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