En ce qui concerne les affiches, ainsi que l'a souligné le juge de première instance, les affiches avaient toutes été retirées des mobiliers urbains réservés à l'affichage municipal de la commune de Béziers au plus tard le 21 octobre, date de l'audience de référé qui s'est tenue au tribunal administratif de Montpellier. Les conclusions d'appel concernant les affiches sont dès lors dépourvues d'objet et manifestement irrecevables.
S'agissant des exemplaires du bulletin d'information municipale, la diffusion de ces bulletins, au demeurant soumis à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n'a pas pu, par elle-même, constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Une telle atteinte n'aurait pu, le cas échéant, résulter que de circonstances de droit ou de fait très particulières, en lien avec leur publication. En l'espèce, si les articles litigieux étaient, par leur ton polémique et leur portée, étrangers à la gestion municipale, les associations requérantes n'apportent au soutien de leur appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés de première instance sur l'absence de telles circonstances particulières, leurs conclusions sont dès lors manifestement dénuées de fondement.
>> L'appel des associations " Esprit libre " et " Cultures solidaires " ne peut être accueilli.
Conseil d'État N° 404917 - 2016-11-18
S'agissant des exemplaires du bulletin d'information municipale, la diffusion de ces bulletins, au demeurant soumis à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n'a pas pu, par elle-même, constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Une telle atteinte n'aurait pu, le cas échéant, résulter que de circonstances de droit ou de fait très particulières, en lien avec leur publication. En l'espèce, si les articles litigieux étaient, par leur ton polémique et leur portée, étrangers à la gestion municipale, les associations requérantes n'apportent au soutien de leur appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés de première instance sur l'absence de telles circonstances particulières, leurs conclusions sont dès lors manifestement dénuées de fondement.
>> L'appel des associations " Esprit libre " et " Cultures solidaires " ne peut être accueilli.
Conseil d'État N° 404917 - 2016-11-18
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