La circonstance qu’un permis de construire a été accordé après une autorisation de défrichement ne fait pas obstacle à ce que le préfet modifie ensuite l’autorisation de défrichement, dès lors que le projet n’est pas substantiellement modifié, notamment lorsque la superficie à défricher est réduite.
L’examen au cas par cas de la nécessité d’une étude d’impact n’avait pas à être renouvelé lors de la délivrance d’une autorisation de défrichement modificative, dans les mêmes conditions. 3. La visite des lieux facultative prévue à l’article R.341-1 du code forestier n’avait pas davantage à être renouvelée.
CAA Bordeaux n° 16BX01833 - 2017-06-22
L’examen au cas par cas de la nécessité d’une étude d’impact n’avait pas à être renouvelé lors de la délivrance d’une autorisation de défrichement modificative, dans les mêmes conditions. 3. La visite des lieux facultative prévue à l’article R.341-1 du code forestier n’avait pas davantage à être renouvelée.
CAA Bordeaux n° 16BX01833 - 2017-06-22
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