Commet une erreur de droit, la cour qui a jugé que l'installation d'un cantonnement de chantier le long de la façade de l'hôtel Le Ritz devait être regardée, eu égard aux caractéristiques de construction, l'ampleur et la durée de cette installation, comme comportant une emprise sur le domaine public, alors qu'elle n'avait pas relevé de modification de l'assiette du domaine public.
En conférant au maire de Paris les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement reconnus aux maires dans les communes par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le premier alinéa de l'article L. 2512-14 lui a attribué la compétence pour délivrer les permis de stationnement en application de l'article L. 2213-6 du même code.
Si le deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 permet au préfet de police, à l'intérieur des périmètres des sites qu'il a déterminés, d'adopter des mesures de réglementation des conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies ou d'en réserver l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, cette disposition ne lui attribue pas, en revanche, de compétence pour délivrer les permis individuels de stationnement prévus à l'article L. 2213-6 à l'intérieur de ces périmètres.
Par suite, s'il est constant que le cantonnement de chantier le long de la façade de l'hôtel Le Ritz devait être édifié sur une voie comprise à l'intérieur du périmètre correspondant au site du ministère de la justice défini par l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2002 relatif "aux sites énoncés au second alinéa de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales", seul le maire de Paris était compétent pour délivrer le permis de stationnement sollicité par la société The Ritz hotel Limited.
Conseil d'État N° 391901 - 2017-03-15
En conférant au maire de Paris les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement reconnus aux maires dans les communes par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le premier alinéa de l'article L. 2512-14 lui a attribué la compétence pour délivrer les permis de stationnement en application de l'article L. 2213-6 du même code.
Si le deuxième alinéa de l'article L. 2512-14 permet au préfet de police, à l'intérieur des périmètres des sites qu'il a déterminés, d'adopter des mesures de réglementation des conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies ou d'en réserver l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, cette disposition ne lui attribue pas, en revanche, de compétence pour délivrer les permis individuels de stationnement prévus à l'article L. 2213-6 à l'intérieur de ces périmètres.
Par suite, s'il est constant que le cantonnement de chantier le long de la façade de l'hôtel Le Ritz devait être édifié sur une voie comprise à l'intérieur du périmètre correspondant au site du ministère de la justice défini par l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2002 relatif "aux sites énoncés au second alinéa de l'article L. 2512 14 du code général des collectivités territoriales", seul le maire de Paris était compétent pour délivrer le permis de stationnement sollicité par la société The Ritz hotel Limited.
Conseil d'État N° 391901 - 2017-03-15
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