
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
Une décision qui n'a pas revêtu la forme d'un écrit est un acte susceptible de recours dès lors que son existence est établie.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le maire de la commune aurait décidé verbalement de donner un mandat général à Mme A... C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants. En particulier, la lettre de ce maire du 7 novembre 2018, en réponse à la lettre de M. D... du 28 octobre 2018, se borne à lui indiquer que la commune ne s'est pas opposée au nourrissage des chats errants effectué par Mme C... et a déterminé avec elle, pour des raisons de salubrité, des lieux précis et adaptés pour y procéder.
Dès lors, en l'absence de justification de l'existence de la décision verbale du maire invoquée par les demandeurs, leurs conclusions tendant à ce que cette décision soit annulée sont irrecevables et doivent être rejetées.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00781 - 2023-01-31
Une décision qui n'a pas revêtu la forme d'un écrit est un acte susceptible de recours dès lors que son existence est établie.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le maire de la commune aurait décidé verbalement de donner un mandat général à Mme A... C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants. En particulier, la lettre de ce maire du 7 novembre 2018, en réponse à la lettre de M. D... du 28 octobre 2018, se borne à lui indiquer que la commune ne s'est pas opposée au nourrissage des chats errants effectué par Mme C... et a déterminé avec elle, pour des raisons de salubrité, des lieux précis et adaptés pour y procéder.
Dès lors, en l'absence de justification de l'existence de la décision verbale du maire invoquée par les demandeurs, leurs conclusions tendant à ce que cette décision soit annulée sont irrecevables et doivent être rejetées.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00781 - 2023-01-31
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