La participation du délégataire à la production de spectacles municipaux lui permet de satisfaire l'obligation qui lui est faite de développer, à côté de son activité de jeux, une activité concourant au développement culturel et touristique. Il retire un bénéfice commercial de l'existence de ces événements et sa participation à leur financement représente ainsi une participation volontaire de la société à la production de spectacles municipaux et a un objet différent du prélèvement sur le produit brut des jeux, non affecté et destiné à abonder le budget général des communes ;
Ainsi cette participation ne saurait, quand bien même le montant exigé par les stipulations de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation de service public est fixé par référence à un pourcentage du produit brut des jeux, être regardée comme correspondant à un prélèvement sur le produit brut des jeux ;
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales qui limitent à 15 % le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos ne s'opposaient pas à l'institution d'une contribution supplémentaire au titre des manifestations artistiques de qualité telle que prévue par les stipulations contractuelles …
CAA de MARSEILLE N° 15MA02554 - 2015-12-15
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