
Il résulte de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il appartient, en principe, à l'organisme gestionnaire d'un établissement ou d'un service social ou médico-social dont la fermeture définitive a été prononcée par l'autorité administrative de reverser à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire l'ensemble des sommes énumérées par cet article.
Toutefois, en application du dernier alinéa de cet article, il lui est loisible d'opter en faveur d'une dévolution pure et simple de l'ensemble de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service, en lieu et place du reversement des subventions d'investissement non amortissables qu'il a perçues pour le financement de cet actif ainsi que des excédents d'exploitation, provenant de la tarification, affectés à l'investissement.
A cet effet, l'article R. 314-97 du même code a prévu, afin que la procédure se poursuive dans des délais raisonnables, un délai de trente jours dans lequel l'organisme gestionnaire peut exercer l'option qui lui est offerte, étant précisé qu'à l'échéance de ce délai, il appartient au préfet, dans le cas où cet organisme opte en faveur de la dévolution, d'entériner ce choix, après avoir vérifié l'accord de l'autorité de tarification concernée.
Il en résulte que lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du CASF peut être poursuivi par le préfet, le cas échéant, par application du régime de recouvrement forcé des créances publiques.
Conseil d'État N° 404819 - 2018-03-26
Toutefois, en application du dernier alinéa de cet article, il lui est loisible d'opter en faveur d'une dévolution pure et simple de l'ensemble de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service, en lieu et place du reversement des subventions d'investissement non amortissables qu'il a perçues pour le financement de cet actif ainsi que des excédents d'exploitation, provenant de la tarification, affectés à l'investissement.
A cet effet, l'article R. 314-97 du même code a prévu, afin que la procédure se poursuive dans des délais raisonnables, un délai de trente jours dans lequel l'organisme gestionnaire peut exercer l'option qui lui est offerte, étant précisé qu'à l'échéance de ce délai, il appartient au préfet, dans le cas où cet organisme opte en faveur de la dévolution, d'entériner ce choix, après avoir vérifié l'accord de l'autorité de tarification concernée.
Il en résulte que lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du CASF peut être poursuivi par le préfet, le cas échéant, par application du régime de recouvrement forcé des créances publiques.
Conseil d'État N° 404819 - 2018-03-26
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