// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Domaines public et privé - Forêts

Juris - Cession amiable entre personnes publiques : légalité de la vente d’un espace vert communal pour y construire des logements sociaux destinés aux personnes âgées autonomes ?

Article ID.CiTé du 08/12/2023



La délibération par laquelle une commune avait décidé de vendre à l’euro symbolique un espace arboré comportant trente-deux arbres à un office public d’aménagement et de construction(OPAC) afin de lui permettre d’y construire une résidence comportant trente-et-un logements sociaux destinés aux personnes âgées autonomes, a été annulée par le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 30 juin 2023.

Le tribunal administratif a jugé que l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet à une personne publique de céder à l’amiable, sans déclassement préalable, des biens relevant de son domaine public à une autre personne publique, à la condition qu’ils soient destinés à intégrer le domaine public de la personne publique acquéreuse pour l’exercice de ses compétences, n’autorise pas la cession d’un bien du domaine public à un office public de l’habitat en vue de la construction de logements sociaux sous la forme d’une résidence-services, dès lors que le bien cédé a vocation à intégrer le domaine privé de l’établissement public acquéreur, et non son domaine public.
Il a dès lors retenu le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération attaquée en ce qu’elle est intervenue sans désaffectation et déclassement préalable du bien cédé, lequel, selon les énonciations de son jugement, appartient au domaine public communal.

Ce faisant, le tribunal n’a pas suivi les conclusions de sa rapporteure publique qui, pour proposer l’annulation de la délibération en litige, s’en tenait au seul moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux, également retenu par le tribunal (de même que l’insuffisance de motivation et l’incompétence négative du conseil municipal, faute de s’être prononcé sur l’ensemble des caractéristiques essentielles de la vente).

Les requérants soutenaient que l’espace vert avait été irrégulièrement cédé dans la mesure où, faisant partie du domaine public communal, il aurait dû faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement préalable à la vente.

Pour sa part, la commune faisait valoir que le bien relevait de son domaine privé et qu’à supposer même qu’il s’agisse d’une dépendance du domaine public, une telle vente est autorisée par l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, lequel permet à une personne publique de céder à l’amiable, sans déclassement préalable, des biens relevant de son domaine public à une autre personne publique, à la condition qu’ils soient destinés à intégrer le domaine public de la personne publique acquéreuse pour l’exercice de ses compétences.

Le tribunal devait donc préalablement se prononcer sur l’appartenance ou non de l’espace arboré cédé au domaine public.
Après avoir rappelé que le domaine public est constitué des biens affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable, le tribunal a considéré que la commune avait manifesté sans équivoque son intention d’affecter l’espace arboré concerné à l’usage direct du public, compte tenu de son accessibilité, de son entretien régulier et des objectifs d’aménagement poursuivis lors de sa création, tels qu’ils ont été traduits juridiquement dans le dossier de la zone d’aménagement concerté du quartier en cause.

Le tribunal en a déduit que les parcelles en cause appartenaient au domaine public communal et qu’en conséquence, elles ne pouvaient légalement faire l’objet d’une vente sans désaffection et déclassement préalable, formalités que la commune n’avait pas respectées.

Le tribunal devait ensuite examiner si l’espace vert cédé avait vocation à intégrer le domaine public de l’OPAC pour l’exercice de ses compétences, lequel est, en vertu de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, un établissement public industriel et commercial.

Le jugement relève que les logements sociaux projetés entrent dans la définition de la « résidence-services » régie par les articles L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 631-15 de ce code prévoyant notamment que les locataires bénéficient d’un contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Cette catégorie de résidences pour personnes âgées se distingue des « résidences autonomie » relevant du 6° de l’article L. 312 1 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles doivent bénéficier d’une autorisation et délivrer à leurs résidents les prestations minimales énumérées par l’article D. 312 159 3 du code de l’action sociale et des familles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, le tribunal a jugé que la vente contestée ne pouvait pas relever de l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’espace arboré, sur lequel l’OPAC projette de construire des logements sociaux sous le régime juridique de la « résidence-services », était destiné à intégrer son domaine privé et non son domaine public

TA Dijon N° 2101642 du 30 juin 2023

https://alyoda.eu/index.php?id=9196


 




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus