Si, en ce qui concerne les marchés publics, aucune disposition législative ou réglementaire n'avait, à la date du litige, précisé les conditions de leur transfert par suite de restructuration de la société attributaire, et qu'au regard des caractères de tels marchés, l'administration pouvait s'opposer à la poursuite de l'exécution par une personne morale distincte, même venant aux droits de la précédente, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'elle accepte implicitement une telle poursuite.
La société E. a été l'interlocuteur de l'administration à partir du mois de janvier 2009 comme en témoignent les échanges de courriers électroniques ainsi que les courriers en date du 23 novembre 2009 et du 10 décembre 2009 dans lesquels le conseil de la société E. contestait le principe même de l'application des pénalités de retard.
Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant accepté tacitement la cession du marché résultant du changement de dénomination de la SARL A. devenue la SARL E. et de la fusion absorption de cette dernière par la SA E. Groupe.
Dans ces conditions, au regard des dispositions du Code de commerce, compte tenu des liens étroits entre ces différentes sociétés et en l'absence d'élément indiquant que le marché aurait été exclu de l'ensemble des droits et obligations de la société E. lorsque celle-ci a été absorbée par la société E. Groupe, cette dernière était bien devenue le titulaire du marché en cause, comme elle l'a admis du reste dans ses écritures de première instance en indiquant qu'elle n'avait jamais pu obtenir du gérant de la société H., entreprise sous-traitante, "malgré d'incessantes relances, des engagements précis" sur la fabrication du matériel objet du marché.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00510 - 2017-05-04
La société E. a été l'interlocuteur de l'administration à partir du mois de janvier 2009 comme en témoignent les échanges de courriers électroniques ainsi que les courriers en date du 23 novembre 2009 et du 10 décembre 2009 dans lesquels le conseil de la société E. contestait le principe même de l'application des pénalités de retard.
Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant accepté tacitement la cession du marché résultant du changement de dénomination de la SARL A. devenue la SARL E. et de la fusion absorption de cette dernière par la SA E. Groupe.
Dans ces conditions, au regard des dispositions du Code de commerce, compte tenu des liens étroits entre ces différentes sociétés et en l'absence d'élément indiquant que le marché aurait été exclu de l'ensemble des droits et obligations de la société E. lorsque celle-ci a été absorbée par la société E. Groupe, cette dernière était bien devenue le titulaire du marché en cause, comme elle l'a admis du reste dans ses écritures de première instance en indiquant qu'elle n'avait jamais pu obtenir du gérant de la société H., entreprise sous-traitante, "malgré d'incessantes relances, des engagements précis" sur la fabrication du matériel objet du marché.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00510 - 2017-05-04
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