
L'arrêté attaqué se réfère aux dispositions de l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime interdisant la détention de certains chiens aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et énonce, par renvoi à des informations fournies par le commissariat de police de la ville en décembre 2018, que Mme A... aurait fait l'objet de telles condamnations.
Il doit toutefois, même s'il ne s'y réfère pas expressément, être regardé comme pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du même code relatif au placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté en cas de " danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ", en particulier lorsque le chien est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13.
Ainsi, en écartant le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable au motif que cet arrêté était fondé sur le II de l'article L. 211-11, le tribunal administratif n'a procédé à aucune substitution de motifs. Le moyen selon lequel il se serait livré d'office à une telle substitution sans qu'elle n'ait été demandée par la commune, doit donc être écarté. (…)
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En application des dispositions de l'article L. 211-14 citées au point 5, la détention d'un chien de première catégorie est subordonnée à la délivrance par le maire d'un permis de détention. Dès lors qu'il est constant que Mme A... ne détient pas, pour sa chienne, un tel permis, le maire de la commune était tenu de refuser de lui restituer cette chienne, cette circonstance suffisant à faire obstacle à ce qu'elle lui soit restituée.
Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, et des vices de procédure
CAA de PARIS N° 22PA01347 - 2023-12-19
Il doit toutefois, même s'il ne s'y réfère pas expressément, être regardé comme pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du même code relatif au placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté en cas de " danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ", en particulier lorsque le chien est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13.
Ainsi, en écartant le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable au motif que cet arrêté était fondé sur le II de l'article L. 211-11, le tribunal administratif n'a procédé à aucune substitution de motifs. Le moyen selon lequel il se serait livré d'office à une telle substitution sans qu'elle n'ait été demandée par la commune, doit donc être écarté. (…)
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En application des dispositions de l'article L. 211-14 citées au point 5, la détention d'un chien de première catégorie est subordonnée à la délivrance par le maire d'un permis de détention. Dès lors qu'il est constant que Mme A... ne détient pas, pour sa chienne, un tel permis, le maire de la commune était tenu de refuser de lui restituer cette chienne, cette circonstance suffisant à faire obstacle à ce qu'elle lui soit restituée.
Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, et des vices de procédure
CAA de PARIS N° 22PA01347 - 2023-12-19
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